Article R522-30-5 du Code de l'environnementAbrogé

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Version31/12/2007
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1685 du 30 décembre 2009 - art. 11

I. ― Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° De mettre sur le marché un produit biocide n'ayant pas fait l'objet de la déclaration prévue à l'article R. 522-30-1 et au premier alinéa de l'article R. 522-30-2 ;

2° De ne pas faire figurer les mentions d'étiquetage prévues à l'article R. 522-37 ;

3° Pour un distributeur, un fabricant ou un importateur d'un produit biocide de procéder à une diffusion, une publication ou un affichage d'un message à but publicitaire pour ce produit en méconnaissance de l'article R. 522-39.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

II. ― Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas avoir mis à jour la déclaration mentionnée à l'article R. 522-30-1 et au premier alinéa de l'article R. 522-30-2, en méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article R. 522-30-2.

III. ― La récidive des contraventions prévues au I du présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 16 octobre 2014

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