Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire / Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides / Section 3 : Déclaration des produits biocides et dispositions diverses / Sous-Section 1 : Déclaration des produits biocides
Article R522-30-3 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/2007
Entrée en vigueur le 31 décembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1869 du 26 décembre 2007 - art. 1
Le ministre chargé de l'environnement délivre un numéro d'enregistrement au produit dans les deux mois suivant la déclaration si elle est conforme aux dispositions énoncées à l'article R. 522-30-1.
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