Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 2 : Affectation d'un débit à certains usages / Sous-section 4 : Effets de la déclaration d'utilité publique
Article R214-67-1 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1872 du 26 décembre 2007 - art. 1
L'exploitation des ouvrages, installations et travaux qui sont en situation régulière au regard des dispositions législatives du présent titre à la date de publication de l'arrêté déclarant d'utilité publique l'affectation du débit artificiel d'un cours d'eau à certains usages et qui, par l'effet de l'article R. 214-67, viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration, peut se poursuivre à la condition que l'exploitant fournisse au préfet, dans les trois mois, s'il ne l'a pas déjà fait à l'appui d'une déclaration, les informations mentionnées à l'article R. 214-53.