Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 2 : Affectation d'un débit à certains usages / Sous-section 2 : Instruction de la demande
Article R214-64-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/2007
Entrée en vigueur le 31 décembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1872 du 26 décembre 2007 - art. 1
Après la clôture de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont portés par le préfet à la connaissance du demandeur, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.
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