Article R563-19 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/2008

Entrée en vigueur le 5 janvier 2008

Est créé par : Décret n°2008-5 du 2 janvier 2008 - art. 1

A l'occasion de la fourniture des données sollicitées, des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, de transmission de celles-ci peuvent être mis à la charge du demandeur.

Pour le calcul de ces frais sont pris en compte les coûts d'amortissement du matériel utilisé pour la reproduction ou la transmission des données, les coûts de fonctionnement générés pour la reproduction ou la mise à disposition électronique des données, ainsi que les coûts du support fourni au demandeur et le cas échéant de l'affranchissement postal.

La collectivité ou le groupement est avisé du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 janvier 2008
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).