Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VI : Prévention des risques naturels / Chapitre III : Autres mesures de prévention / Section 5 : Communication et captation de données intéressant la sécurité des personnes et des biens
Article R563-19 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 2008
Est créé par : Décret n°2008-5 du 2 janvier 2008 - art. 1
A l'occasion de la fourniture des données sollicitées, des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, de transmission de celles-ci peuvent être mis à la charge du demandeur.
Pour le calcul de ces frais sont pris en compte les coûts d'amortissement du matériel utilisé pour la reproduction ou la transmission des données, les coûts de fonctionnement générés pour la reproduction ou la mise à disposition électronique des données, ainsi que les coûts du support fourni au demandeur et le cas échéant de l'affranchissement postal.
La collectivité ou le groupement est avisé du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé.