Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre V : Gestion / Section 5 : Prévention et indemnisation des dégâts sylvicoles de grand gibier / Sous-section 3 : Indemnisation des dégâts sylvicoles
Article R425-28 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-259 du 14 mars 2008 - art. 13
Lorsqu'il relève de l'article R. 425-21, le propriétaire d'un peuplement forestier dont l'avenir sylvicole a été compromis par les dégâts causés par des espèces de grand gibier soumises à plan de chasse peut demander au bénéficiaire du droit de chasse mentionné à l'article R. 425-22 le versement d'une indemnité.
La demande est présentée par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande précise la nature, l'étendue et la localisation des dégâts et justifie que l'avenir du peuplement forestier est compromis.
Un constat contradictoire des dégâts est établi sur place entre le propriétaire et le bénéficiaire du droit de chasse ou leurs représentants.
A l'issue du constat contradictoire, le propriétaire peut réviser sa demande d'indemnité par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le propriétaire informe de sa demande initiale et éventuellement de sa demande révisée le préfet et le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.