Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre V : Gestion / Section 5 : Prévention et indemnisation des dégâts sylvicoles de grand gibier / Sous-section 2 : Protection des régénérations
Article R425-25 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-259 du 14 mars 2008 - art. 13
Le bénéficiaire du droit de chasse mentionné à l'article R. 425-22 est tenu de rembourser au propriétaire qui en a fait la demande dans les conditions prévues à l'article précédent :
1° La moitié des dépenses de protection engagées, pour les essences forestières sensibles mentionnées à l'article R. 425-26 ;
2° La totalité des dépenses de protection engagées, pour les autres essences forestières.
Le montant des dépenses de protection susceptibles d'être remboursées fait l'objet d'un plafond, calculé par hectare, arrêté par le préfet du département, après avis de la formation spécialisée pour les dégâts de gibiers en forêt de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
Le montant des aides publiques attribuées pour la mise en place des dispositifs de protection dans le cadre d'un investissement forestier est déduit du montant des dépenses de protection susceptibles d'être remboursées en application du présent article.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 2017, 16-85.930, Publié au bulletin
Justifie en conséquence sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer les prévenus coupables d'exploitation sans autorisation d'une installation de stockage de déchets inertes prévue par ce dernier texte et de réalisation irrégulière d'exhaussement du sol en infraction aux articles R. 421-19 et R. 421-23 du code de l'urbanisme, retient que l'autorisation d'urbanisme qui a été dépassée avait été délivrée pour des exhaussements ayant pour finalité la réalisation d'une activité agricole mais qu'en réalité a été exploitée une décharge sauvage, et que l'article R. 425-25 du code de l'urbanisme ne dispense des autorisations prévues par ce code que lorsque la décharge a été régulièrement autorisée en application de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement
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