Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre V : Gestion / Section 5 : Prévention et indemnisation des dégâts sylvicoles de grand gibier / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R425-22 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version17/03/2008
Entrée en vigueur le 17 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-259 du 14 mars 2008 - art. 13
Sont concernés par les dispositions de l'article L. 425-12 du présent code les bénéficiaires du droit de chasse qui n'ont pas prélevé le nombre minimum d'animaux leur ayant été attribué au titre du plan de chasse à l'issue de la saison cynégétique précédant la demande d'indemnisation ou de prise en charge des dépenses de protection.
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