Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole / Section 2 : Protection de la faune piscicole et de son habitat / Sous-section 1 : Protection des frayères, des zones de croissance et d'alimentation
Article R432-1-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-283 du 25 mars 2008 - art. 1
I.-Constitue une frayère à poissons, au sens de l'article L. 432-3 :
1° Toute partie de cours d'eau qui figure dans un inventaire établi en application du I de l'article R. 432-1-1 et dont le lit est constitué d'un substrat minéral présentant les caractéristiques de la granulométrie propre à la reproduction d'une des espèces de poissons inscrites sur la première liste prévue par l'article R. 432-1 ;
2° Toute partie de cours d'eau figurant dans un inventaire établi en application du II de l'article R. 432-1-1.
II.-Constitue une zone de croissance ou d'alimentation de crustacés, au sens de l'article L. 432-3, toute partie de cours d'eau figurant dans un inventaire établi en application du III de l'article R. 432-1-1.
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Décision • 1
1. CAA de PARIS, 1ère chambre, 31 juillet 2020, 19PA00805, Inédit au recueil Lebon
[…] 131. Aux termes de l'article R. 432-1-5 du code de l'environnement : " I. Constitue une frayère à poissons, au sens de l'article L. 432-3 : 1° Toute partie de cours d'eau qui figure dans un inventaire établi en application du I de l'article R. 432-1-1 et dont le lit est constitué d'un substrat minéral présentant les caractéristiques de la granulométrie propre à la reproduction d'une des espèces de poissons inscrites sur la première liste prévue par l'article R. 432-1 ; 2° Toute partie de cours d'eau figurant dans un inventaire établi en application du II de l'article R. 432-1-1. II. Constitue une zone de croissance ou d'alimentation de crustacés, au sens de l'article L. 432-3 toute partie de cours d'eau figurant dans un inventaire établi en application du III de l'article
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