Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole / Section 2 : Protection de la faune piscicole et de son habitat / Sous-section 1 : Protection des frayères, des zones de croissance et d'alimentation
Article R432-1-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-283 du 25 mars 2008 - art. 1
Les inventaires établis en application de l'article R. 432-1-1 sont transmis à la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, qui disposent de trois mois pour émettre un avis.
A défaut, cet avis est réputé favorable.