Article R213-76-1 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1135 du 6 octobre 2014 - art. 1

Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique perçues par les offices de l'eau des départements d'outre-mer sont déterminées dans les conditions fixées pour les agences de l'eau par les dispositions des articles R. 213-48-1 à R. 213-48-13 et des articles R. 213-48-15 à R. 213-48-19.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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