Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages / Section 1 : Sites Natura 2000 / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R414-2-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-457 du 15 mai 2008 - art. 2
Pour l'application de la présente section :
1° Sont considérés comme des espaces marins les espaces jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ;
2° Est considéré comme majoritairement terrestre un site dans lequel la superficie des espaces terrestres est supérieure à la superficie des espaces marins et comme majoritairement marin un site dans lequel cette proportion est inverse.
Il vient ainsi actualiser la circulaire du 27 avril 2012 relative à la gestion contractuelle des sites Natura 2000 au sens des articles R414-8 à 6 et R414-10 à 18 du code de l'environnement. […] Il s'applique à la gestion des sites considérés comme majoritairement terrestres, c'est-à-dire aux sites dans lesquels la superficie des espaces terrestres est supérieure à la superficie des espaces marins au sens de l'article R.414-2-1 du code de l'environnement.
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