Article R543-222 du Code de l'environnementAbrogé

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Version28/06/2008

Entrée en vigueur le 28 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-602 du 25 juin 2008 - art. 1

En cas d'inobservation par le titulaire des clauses du cahier des charges annexé à l'agrément ou à l'approbation, le ministre chargé de l'écologie peut, après consultation des ministres chargés de l'industrie et de l'emploi, le mettre en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois.

A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans ce délai, les ministres chargés de l'écologie et de l'industrie peuvent décider, après avis du ministre en charge de l'emploi, du retrait de l'agrément ou de l'approbation après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.

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Entrée en vigueur le 28 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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