Article R543-218 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version28/06/2008
>
Version12/07/2011
>
Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 12 juillet 2011

Modifié par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 25

Le cahier des charges mentionné aux articles R. 543-214 et R. 543-217 précise les objectifs fixés à l'organisme agréé ou à la personne titulaire de l'approbation et les actions à engager pour atteindre ces objectifs.

Sont ainsi précisés les objectifs fixés en termes de quantités de déchets mentionnés à l'article L. 541-10-3 triées, réemployées, recyclées ou valorisées et les objectifs en matière de recherche et développement.

Sont également précisés les objectifs d'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi au sens de l'article L. 541-10-3, exprimés en volume d'heures de travail ou de formation réalisées par ces personnes dans le cadre des conventions conclues avec des opérateurs de tri. Ces objectifs sont fixés chaque année en fonction du tonnage supplémentaire, par rapport à l'année précédente, de déchets triés.

Le cahier des charges précise par ailleurs les conditions dans lesquelles le titulaire de l'agrément ou, le cas échéant, le titulaire de l'approbation passera une convention avec chaque opérateur de tri en vue de contribuer à la prise en charge des coûts de recyclage et de traitement de la fraction de déchets non réemployés issue du tri des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 541-10-3. Le cahier des charges précise notamment les conditions minimales à fixer avec chaque opérateur de tri conventionné en matière de réemploi, de recyclage et de valorisation matière des déchets triés, et prévoit la minoration de la contribution versée à l'opérateur de tri en cas de non-respect par ce dernier d'un objectif minimum d'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi.

Le cahier des charges précise enfin le barème des soutiens à la communication relative à la collecte séparée des déchets textiles que le titulaire de l'agrément versera aux communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents qui coordonnent la collecte séparée des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 541-10-3.

Lorsque le titulaire de l'approbation verse un tel soutien financier aux opérations de communication relative à la collecte séparée de déchets textiles menées par les communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents, le cahier des charges précise le barème de ces soutiens.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1CJUE, n° C-556/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Eco TLC contre Ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire et Ministre de…

[…] L'article R. 543-218 du code de l'environnement, prévoit également que le cahier des charges des organismes auxquels est délivré l'agrément précise, notamment : premièrement, les objectifs fixés en termes de quantités de déchets triées, […]

 Lire la suite…
  • Aides accordées par les États·
  • Concurrence·
  • Opérateur·
  • État·
  • Contribution·
  • Marches·
  • Traitement des déchets·
  • Commission·
  • Dispositif·
  • Jurisprudence

2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 12 juillet 2019, 416103, Inédit au recueil Lebon

[…] 1. L'article 69 de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 a inséré dans le code de l'environnement un article L. 541-10-3 relatif au principe de responsabilité élargie des producteurs qui « mettent sur le marché national à titre professionnel des produits textiles d'habillement, […] Le deuxième alinéa de l'article R. 543-214 du même code dispose que : « Chaque organisme justifie, à l'appui de sa demande d'agrément, […] chaque année, les dépenses résultant de l'application du cahier des charges mentionné à l'article R. 543-214 ». L'article R. 543-218 du même code prévoit que le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-214 de ce code précise, notamment, […]

 Lire la suite…
  • Traitement des déchets·
  • Opérateur·
  • Environnement·
  • Cahier des charges·
  • Agrément·
  • Union européenne·
  • Produit textile·
  • Contribution·
  • Charges·
  • Gestion des déchets

3CJUE, n° C-556/19, Arrêt de la Cour, Eco TLC contre Ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire et Ministre de l’Économie et des Finances,…

[…] Selon l'article R. 543-218 du code de l'environnement, le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-214 de ce code précise, notamment, les objectifs fixés en termes de quantités de déchets triées, réemployées, recyclées ou valorisées, ainsi que les objectifs d'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi, au sens de l'article L. 541-10-3 dudit code, et prévoit la minoration de la contribution versée à l'opérateur de tri en cas de non-respect par ce dernier d'un objectif minimum d'insertion de ces personnes.

 Lire la suite…
  • Aides accordées par les États·
  • Concurrence·
  • Traitement des déchets·
  • Opérateur·
  • État·
  • Agrément·
  • Marches·
  • Pourvoir·
  • Renvoi·
  • Environnement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).