Article R543-215 du Code de l'environnement

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Version28/06/2008
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 28 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-602 du 25 juin 2008 - art. 1

Les organismes agréés déterminent le montant global de la contribution financière qu'ils perçoivent auprès des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 541-10-3 de manière à couvrir, chaque année, les dépenses résultant de l'application du cahier des charges mentionné à l'article R. 543-214.

Le barème de la contribution que les organismes agréés perçoivent des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 541-10-3 est fixé par ces organismes, en fonction du nombre d'unités et / ou de la masse des produits mis sur le marché par ces personnes. Ce barème peut tenir compte de différences objectives de situation dans le traitement et le recyclage des déchets issus des produits concernés ; la contribution peut notamment être minorée pour les produits respectant les critères du label écologique mentionné par le règlement (CE) 1980/2000 du 17 juillet 2000 susvisé ou de tout système de labellisation écologique équivalent.

La contribution due par chacune des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 541-10-3 est calculée sur la base de ses déclarations auprès de l'organisme agréé.

Les organismes agréés rendent public le barème arrêté. Ils informent au préalable les ministères chargés de l'écologie et de l'industrie de tout changement de barème de la contribution et rendent public ce nouveau barème deux mois au moins avant son entrée en vigueur.

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Entrée en vigueur le 28 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 12 juillet 2019

Celle qui nous intéresse aujourd'hui est la filière des textiles d'habillement, linges de maison et chaussure, la filière dite TLC, créée par l'article 69 de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, codifiée à l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement. […] Eco-TLC a été agréé par un arrêté du 3 avril 2014. […] En fonction de ce montant, Eco-TLC appelle, en application de l'article R. 543-215 du code, les contributions correspondantes auprès de ses adhérents, c'est-à-dire tous ceux qui introduisent des textiles et des chaussures sur le marché français. […]

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Décisions3


1CJUE, n° C-556/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Eco TLC contre Ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire et Ministre de…

[…] En ce qui concerne les éco-organismes, l'article R. 543-214 du code de l'environnement prévoit qu'ils sont agréés pour une durée maximale de six ans. En outre, dans sa demande d'agrément, un éco-organisme doit justifier de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour favoriser, par le biais des conventions qu'il signe et de la redistribution des contributions financières qu'il collecte, le réemploi, le recyclage, la valorisation matière et le traitement des déchets issus des produits TLC. Il doit également indiquer les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges dont cet agrément sera assorti. […] ( 60 ) Voir article L. 543-215 du code de l'environnement.

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  • Commission·
  • Dispositif·
  • Jurisprudence

2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 12 juillet 2019, 416103, Inédit au recueil Lebon

[…] 1. L'article 69 de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 a inséré dans le code de l'environnement un article L. 541-10-3 relatif au principe de responsabilité élargie des producteurs qui « mettent sur le marché national à titre professionnel des produits textiles d'habillement, […] Le deuxième alinéa de l'article R. 543-214 du même code dispose que : « Chaque organisme justifie, à l'appui de sa demande d'agrément, […] Le premier alinéa de l'article R. 543-215 du même code dispose que : « Les organismes agréés déterminent le montant global de la contribution financière qu'ils perçoivent auprès des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 541-10-3 de manière à couvrir, […]

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3CJUE, n° C-556/19, Arrêt de la Cour, Eco TLC contre Ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire et Ministre de l’Économie et des Finances,…

[…] Conformément à l'article R. 543-215, premier alinéa, du code de l'environnement, les organismes agréés déterminent le montant global de la contribution financière qu'ils perçoivent auprès des personnes mentionnées à l'article L. 541-10-3, premier alinéa, de ce code, de manière à couvrir, chaque année, les dépenses résultant de l'application du cahier des charges mentionné à l'article R. 543-214 dudit code.

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