Article R543-214 du Code de l'environnement

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Version12/07/2011
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 6

La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de produits textiles d'habillement, de chaussures, de linge de maison neuf destiné aux particuliers et de produits textiles neufs pour la maison, ainsi que les obligations des producteurs relatives à la gestion des déchets issus de ces produits.


Pour l'application de la présente section, on entend par producteur toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, soit fabrique en France, soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national des produits mentionnés au présent article destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où ces produits sont cédés sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme producteur.


Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie peut préciser la liste des produits concernés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
4 textes citent l'article

Commentaires4


Arnaud Gossement · 27 octobre 2020

Le projet de décret prévoit de créer au sein du code de l'environnement une section 24 consacrée aux « Produits du tabac ».Les produits concernés. Cette nouvelle section comporte deux articles R. 543-309 et R. 543-310 du code de l'environnement.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Nice, 20 janvier 2016, n° 1505201
Annulation

[…] — le code de l'environnement, et notamment son article L. 541-10-3 ; […] Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 543-214 dudit code : « Chaque organisme justifie, à l'appui de sa demande d'agrément, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour favoriser, par le biais des conventions qu'il signe et de la redistribution des contributions financières qu'il collecte, le réemploi, le recyclage, la valorisation matière et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 541-10-3 (…) ». […]

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2CJUE, n° C-556/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Eco TLC contre Ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire et Ministre de…

[…] En ce qui concerne les éco-organismes, l'article R. 543-214 du code de l'environnement prévoit qu'ils sont agréés pour une durée maximale de six ans. En outre, dans sa demande d'agrément, un éco-organisme doit justifier de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour favoriser, par le biais des conventions qu'il signe et de la redistribution des contributions financières qu'il collecte, le réemploi, le recyclage, la valorisation matière et le traitement des déchets issus des produits TLC. Il doit également indiquer les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges dont cet agrément sera assorti.

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3Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 12 juillet 2019, 416103, Inédit au recueil Lebon

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 septembre 2017 du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et du ministre de l'économie et des finances portant modification de l'arrêté du 3 avril 2014 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des organismes ayant pour objet de contribuer au traitement des déchets issus des produits textiles d'habillement, du linge de maison et des chaussures, conformément à l'article R. 543-214 du code de l'environnement et portant agrément d'un organisme, en application des articles L. 541-10-3 et R. 543-214 à R. 543-224 du code de l'environnement ;

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