Article R543-214 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version28/06/2008
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Version12/07/2011
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 12 juillet 2011

Modifié par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 25

Les organismes visés à l'article L. 541-10-3 sont agréés pour une durée maximale de six ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie après avis du ministre en charge de l'emploi.

Chaque organisme justifie, à l'appui de sa demande d'agrément, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour favoriser, par le biais des conventions qu'il signe et de la redistribution des contributions financières qu'il collecte, le réemploi, le recyclage, la valorisation matière et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 541-10-3 et indique les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges dont cet agrément sera assorti.

La demande d'agrément mentionne à cet effet les objectifs que l'organisme entend atteindre et précise les différentes conventions qu'il envisage de passer avec les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 541-10-3, les opérateurs de tri et les communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes en charge de la collecte et du traitement des déchets.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
4 textes citent l'article

Commentaires4


Arnaud Gossement · 27 octobre 2020

Le projet de décret prévoit de créer au sein du code de l'environnement une section 24 consacrée aux « Produits du tabac ».Les produits concernés. Cette nouvelle section comporte deux articles R. 543-309 et R. 543-310 du code de l'environnement.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Nice, 20 janvier 2016, n° 1505201
Annulation

[…] — le code de l'environnement, et notamment son article L. 541-10-3 ; […] Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 543-214 dudit code : « Chaque organisme justifie, à l'appui de sa demande d'agrément, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour favoriser, par le biais des conventions qu'il signe et de la redistribution des contributions financières qu'il collecte, le réemploi, le recyclage, la valorisation matière et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 541-10-3 (…) ». […]

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2CJUE, n° C-556/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Eco TLC contre Ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire et Ministre de…

[…] En ce qui concerne les éco-organismes, l'article R. 543-214 du code de l'environnement prévoit qu'ils sont agréés pour une durée maximale de six ans. En outre, dans sa demande d'agrément, un éco-organisme doit justifier de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour favoriser, par le biais des conventions qu'il signe et de la redistribution des contributions financières qu'il collecte, le réemploi, le recyclage, la valorisation matière et le traitement des déchets issus des produits TLC. Il doit également indiquer les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges dont cet agrément sera assorti.

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3Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 12 juillet 2019, 416103, Inédit au recueil Lebon

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 septembre 2017 du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et du ministre de l'économie et des finances portant modification de l'arrêté du 3 avril 2014 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des organismes ayant pour objet de contribuer au traitement des déchets issus des produits textiles d'habillement, du linge de maison et des chaussures, conformément à l'article R. 543-214 du code de l'environnement et portant agrément d'un organisme, en application des articles L. 541-10-3 et R. 543-214 à R. 543-224 du code de l'environnement ;

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