Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre IV : Organisation des pêcheurs / Section 2 : Organisation de la pêche de loisir
Article R434-32-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 2008
Est créé par : Décret n°2008-690 du 10 juillet 2008 - art. 3
I. – Le président de l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public est membre de droit du conseil d'administration de la fédération départementale. Il choisit un suppléant.
II. – Si cette association compte plus de 500 membres, son assemblée générale élit un autre représentant au conseil d'administration et son suppléant, parmi les membres actifs.
Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard deux mois avant l'élection au conseil d'administration. La liste définitive des candidats et de leurs suppléants est transmise par le préfet qui la certifie à l'association, au moins un mois avant l'élection.
L'élection a lieu à bulletins secrets.L'administrateur élu est le candidat ayant réuni le plus de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, il est procédé à un tirage au sort.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Caen, 30 août 2023, n° 2200667
[…] 2. Aux termes de l'article L. 434-4 de code de l'environnement : « Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ont le caractère d'établissement d'utilité publique. […] Aux termes de l'article R. 434-32 du même code : « La fédération départementale est gérée par un conseil d'administration comprenant quinze membres représentant les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique () / Les membres du conseil d'administration de la fédération départementale sont désignés dans les conditions prévues par les articles R. 434-32-1 et R. 434-32-2 () ». […]
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l'article 13 ci-après (…) » et l'article 13 précise que : « En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : / La justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation ; / L'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications. […] […] Dans deux hypothèses dans lesquelles était en cause le taux applicable pour la liquidation de la dépense (un taux de révision des prix issu du code des marchés publics dans l'affaire du 19 juin 1991, Ville d'Annecy c/D…, n° 104979, aux conclusions de R. […]
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