Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 5 : Circulation des engins et embarcations
Article R214-105-4 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 2008
Est créé par : Décret n°2008-699 du 15 juillet 2008 - art. 1
L'acte d'autorisation ou de concession est modifié pour tenir compte des aménagements prescrits. Ces aménagements sont à la charge du propriétaire, de l'exploitant ou du concessionnaire.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 11 février 2011, 325103
[…] Considérant qu'en application des dispositions citées ci-dessus du 5° du III de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, […] dont les associations requérantes demandent l'annulation ; que ce décret a introduit dans le code de l'environnement un article R. 214-105-1 prévoyant que la liste d'ouvrages pour lesquels est mis en place un aménagement adapté permettant leur franchissement ou leur contournement pour assurer la circulation sécurisée des engins nautiques non motorisés est établie par le préfet de département ; qu'il a également créé un article R. 214-105-4 qui dispose que l'acte d'autorisation ou de concession est modifié pour tenir compte des aménagements prescrits. […]
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