Article L162-11 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version03/08/2008

Entrée en vigueur le 3 août 2008

Est créé par : LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 1

Après avoir mis l'exploitant en mesure de présenter ses observations, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 lui prescrit, par une décision motivée, les mesures de réparation appropriées.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 août 2008
4 textes citent l'article

Commentaire1


1Le renforcement du contrôle juridictionnel sur l'exercice du pouvoir de police des déchets
www.boda-avocat.com · 22 janvier 2018

1) Devant la Cour administrative d'appel de Marseille, les requérants avaient demandé à être indemnisés des préjudices causés par l'abstention fautive du préfet du Var dans la mise en œuvre des pouvoirs qui lui sont dévolus par les articles L. 414-5, L. 162-11 à 162-16 du code de l'environnement. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions14


1Tribunal administratif de Lyon, 4 juin 2015, n° 1300479
Rejet

[…] — l'arrêté attaqué et le courrier d'accompagnement se contredisent ; — les fûts entreposés sur le terrain, depuis lors enlevés, étaient vides et ne pouvaient donc créer une pollution par hydrocarbures ; il n'existe pas davantage de risques en rapport avec la proximité des dépôts de carburant d'une coopérative agricole ; — le maire de Servas, qui cherche à le stigmatiser, aurait dû l'inviter préalablement à présenter des observations, comme l'impose l'article L. 162-11 du code de l'environnement ; — il est victime du fait d'intrus qui détériorent ses biens et y apportent des encombrants, sans qu'il puisse s'en défendre, les autorités ne lui apportant quant à elles aucun secours ; — le baraquement en tôle est un abri de jardin qui ne crée aucune pollution visuelle ;

 Lire la suite…
  • Épave·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Pollution·
  • Environnement·
  • Collectivités territoriales·
  • Commune·
  • Parcelle·
  • Zone d'habitation·
  • Déchet

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 15 novembre 2012, n° 1001672
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « I.-Constituent des dommages causés à l'environnement au sens du présent titre les détériorations directes ou indirectes mesurables de l'environnement qui : (…)/ 3° Affectent gravement le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable : a) Des espèces visées au 2 de l'article 4, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 162-14 du code de l'environnement : «I.-Lorsque l'exploitant n'a pas pris les mesures prévues aux articles L. 162-3 et L. 162-4 ou qu'il n'a pas mis en œuvre les mesures de réparation prescrites en vertu de l'article L. 162-11, […]

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Site·
  • Champagne-ardenne·
  • Sucrerie·
  • Protection des oiseaux·
  • Zone humide·
  • Installation classée·
  • Protection·
  • Activité·
  • État

3Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 18 décembre 2020, 420569, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 21. Enfin, si les requérants soutiennent que l'Etat aurait commis des manquements fautifs en s'abstenant de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient des articles L. 162-11 à L. 162-16 du code de l'environnement relatifs aux dommages à l'environnement, des dispositions du titre 1 er du livre V du même code relatives à la police des installations classées ou d'autres législations relatives à la protection de la nature, ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

 Lire la suite…
  • Déchet·
  • Environnement·
  • Producteur·
  • Police·
  • Maire·
  • Commune·
  • Pouvoir·
  • État·
  • Dépôt·
  • Parcelle
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).