Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement / Chapitre Ier : Champ d'application
Article L161-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2008
Est créé par : LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 1
Le présent titre n'est pas applicable non plus :
1° Lorsque le fait générateur du dommage est survenu avant le 30 avril 2007 ;
2° Lorsque le fait générateur du dommage résulte d'une activité ayant définitivement cessé avant le 30 avril 2007.
Commentaires • 2
Décisions • 9
[…] En septième lieu, aux termes de l'article L. 161-5 du code de l'environnement, « Le présent titre n'est pas applicable non plus : / 1° Lorsque le fait générateur du dommage est survenu avant le 30 avril 2007 () ». […]
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[…] applicable. » ; qu'aux termes de l'article L. 162-3 du code de l'environnement : « En cas de menace imminente de dommage, l'exploitant prend sans délai et à ses frais des mesures de prévention afin d'en empêcher la réalisation ou d'en limiter les effets. […] à prévenir ou à limiter son aggravation ainsi que son incidence sur la santé humaine et sur les services écologiques. » ; qu'aux termes de l'article L. 161-5 du code de l'environnement : « Le présent titre n'est pas applicable non plus : / 1° Lorsque le fait générateur du dommage est survenu avant le 30 avril 2007 ; /2° Lorsque le fait générateur du dommage résulte d'une activité ayant définitivement cessé avant le 30 avril 2007. » ;
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3. Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 23 novembre 2023, n° 22/04719
[…] A l'appui de ses prétentions, la SCI Les prés d'Isques fait valoir que : — elle justifie d'un intérêt ou qualité à agir, quel que soit le fondement invoqué par la société Revival, dès lors que : ** elle n'invoque pas les dispositions de l'article L. 161-5 du code de l'environnement comme fondement ; ** elle ne sollicite pas la réparation d'un préjudice écologique au sens de l'article 1246 du code civil ; ** elle ne fonde pas son action sur la méconnaissance d'une obligation contractuelle par la société Revival, mais sur un manquement à une obligation légale ;
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[…] Force est de considérer que cette disposition de la loi n'est pas applicable à la présente procédure, puisque dans le titre VI précité du Code de l'environnement est inséré un article L 161-5 qui dispose que ce même titre n'est pas applicable lorsque le fait générateur est survenu avant le 30 avril 2007.
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