Article L161-4 du Code de l'environnement

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Version03/08/2008

Entrée en vigueur le 3 août 2008

Est créé par : LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 1

Le présent titre ne s'applique pas lorsque plus de trente ans se sont écoulés depuis le fait générateur du dommage.
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Entrée en vigueur le 3 août 2008
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1Conseil constitutionnel, 31 mars 2023, Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l’espace naturel, décision numéro 2023-1042 QPC
www.revuegeneraledudroit.eu · 31 mars 2023

;° de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, au 3 ° de l'article L. 231-5 du même code, au 2 ° de ses articles L. 341-20 et L. 362-5, au 2 ° du paragraphe I de son article L. 415-1, au 2 ° de son article L. 428-20, au 2 ° du paragraphe I de son article L. 437-1 et au 6 ° de son article L. 541-44, dans la même rédaction ;

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Décisions5


1CAA de NANCY, 1ère chambre, 29 octobre 2020, 19NC01509, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] de l'article L . 163-5 du même code : « La carte communale est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ». Selon l'article R. 163- 4 de ce code : « Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. / Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article […]

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  • Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
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2Conseil constitutionnel, décision n° 2023-1042 QPC du 31 mars 2023, Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l’espace naturel [Pouvoirs de police…
Conformité

[…] 9. Selon le 2° de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, dans la même rédaction, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions des chapitres Ier à VII du titre Ier du livre II de ce code les agents publics de l'Office national des forêts mentionnés au paragraphe I de l'article L. 161-4 du code forestier :

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 7e chambre, 18 décembre 2020, n° 18MA02936
Rejet

[…] 3. L'article L. 160-1 du code de l'environnement dispose que : « Le présent titre définit les conditions dans lesquelles sont prévenus ou réparés, en application du principe pollueur-payeur et à un coût raisonnable pour la société, les dommages causés à l'environnement par l'activité d'un exploitant. / L'exploitant s'entend de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle effectivement, à titre professionnel, une activité économique lucrative ou non lucrative ». Aux termes de l'article L. 161-4 du code précité : « Le présent titre ne s'applique pas lorsque plus de trente ans se sont écoulés depuis le fait générateur du dommage ».

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