Article L161-1 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 3 août 2008

Est créé par : LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 1

I.-Constituent des dommages causés à l'environnement au sens du présent titre les détériorations directes ou indirectes mesurables de l'environnement qui :
1° Créent un risque d'atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols résultant de l'introduction directe ou indirecte, en surface ou dans le sol, de substances, préparations, organismes ou micro-organismes ;
2° Affectent gravement l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux, à l'exception des cas prévus au VII de l'article L. 212-1 ;
3° Affectent gravement le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable :
a) Des espèces visées au 2 de l'article 4, à l'annexe I de la directive 79 / 409 / CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages et aux annexes II et IV de la directive 92 / 43 / CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
b) Des habitats des espèces visées au 2 de l'article 4, à l'annexe I de la directive 79 / 409 / CEE du Conseil, du 2 avril 1979, précitée et à l'annexe II de la directive 92 / 43 / CEE du Conseil, du 21 mai 1992, précitée ainsi que des habitats naturels énumérés à l'annexe I de la même directive 92 / 43 / CEE du Conseil, du 21 mai 1992 ;
c) Des sites de reproduction et des aires de repos des espèces énumérées à l'annexe IV de la directive 92 / 43 / CEE du Conseil, du 21 mai 1992, précitée ;
4° Affectent les services écologiques, c'est-à-dire les fonctions assurées par les sols, les eaux et les espèces et habitats mentionnés au 3° au bénéfice d'une de ces ressources naturelles ou au bénéfice du public, à l'exclusion des services rendus au public par des aménagements réalisés par l'exploitant ou le propriétaire.
II.-Le présent titre ne s'applique pas aux dommages ou à la menace imminente des dommages visés au 3° du I causés par :
1° La réalisation des programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ainsi que des manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage dès lors qu'ils ont été autorisés ou approuvés dans les conditions définies à l'article L. 414-4 ;
2° Une activité autorisée ou approuvée en application des articles L. 411-2 et L. 411-3, dès lors que les prescriptions découlant de ces articles ont été respectées.
III.-Constitue une menace imminente de dommage causé à l'environnement pour l'application du présent titre une probabilité suffisante que survienne un tel dommage dans un avenir proche.
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Entrée en vigueur le 3 août 2008
Sortie de vigueur le 23 octobre 2010
18 textes citent l'article

Commentaires21


1Impartialité et permis de construire : quand il est préférable pour l’autorité administrative de rester silencieuse
www.green-law-avocat.fr · 9 mars 2023

[…] On doit encore relever que pour échapper à la censure de son refus, la commune avait invoqué le fait que son maire était en situation de compétence liée, à la seule lecture de l'évaluation environnementale qui n'aurait pas permis de respecter la séquence ERC et en particulier le principe de « l'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité » posé par l'article L.161-1 du code de l'environnement .

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2Affaire du siècle : la rapporteure publique propose de donner un délai au 31 décembre 2022 à l'Etat pour faire cesser le dommage issu du dépassement du premier…
Arnaud Gossement · 30 septembre 2021

[…] A noter : si l'article 142-1 du code de l'environnement créé une présomption d'intérêt donnant qualité pour agir aux associations agrées, celles-ci ne les exonère pas d'avoir à démontrer le bien-fondé de leur demande de réparation du préjudice moral : « ces dispositions ne dispensent pas l'association qui sollicite la réparation d'un préjudice, notamment moral, […] d'établir le caractère direct et certain de ce préjudice résultant, pour elle, de la faute commise […] 1382 du code civil, L. 142-2 du code de l'environnement et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 161-1 et L. 162-9 du code de l'environnement ; Attendu que, d'une part, […]

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3Mise en œuvre de la loi LRE dans le dossier de l'Escaut !
www.green-law-avocat.fr · 16 septembre 2021

[…] il ne faisait aucun doute que la pollution de l'Escaut constitue un dommage causé à l'environnement au sens de l'article L. 161-1 du code de l'environnement, puisqu'elle a provoqué une contamination des sols, ainsi que des atteintes à l'état écologique, chimique et quantitatif des eaux, au potentiel écologique de ces eaux, aux espèces et aux habitats protégés, mais aussi à la biodiversité ordinaire, qui, même si elle n'est pas protégée, fait partie de notre patrimoine naturel

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Décisions33


1Tribunal administratif de Bastia, 14 avril 2016, n° 1400424
Rejet

[…] 44-006-03-01 […] — les arrêtés et le récépissé litigieux causent un dommage à l'environnement, en méconnaissance de l'article L. 161-1 du code de l'environnement ;

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2Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 23 février 2011, n° 09/04128
Confirmation

[…] Attendu que cette assurance spécifique correspond au principe de la responsabilité environnementale consacré par la loi n°2008-757 du 1 er août 2008 insérée au code de l'environnement, dont l'article L. 161-1- I définit les dommages causés à l'environnement; qu'il n'est ni soutenu ni établi que le trouble anormal de voisinage retenu en l'espèce relèverait de cette législation relative à la responsabilité environnementale et aux dommages causés à l'environnement; qu'en tout état de cause, l'assurance spécifique invoquée par Y CENTRE MANCHE ne s'applique qu' 'aux atteintes accidentelles consécutives à des cas fortuits' , […]

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3Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 5 octobre 2017, n° 16/00610
Infirmation partielle

[…] Se plaignant des émanations de résine provenant du site d'activité de la société F G Polyester, devenue H I, fabricant de piscines en polyester, M me B C épouse X et M. D X l'ont assignée, par acte en date du 23 mai 2014, devant le tribunal de grande instance de Nîmes pour voir consacrer sa responsabilité sur le fondement des articles L 161-1 du code de l'environnement et 1384 du code civil.

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