Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement / Chapitre II : Régime / Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages / Sous-section 1 : Mesures de prévention
Article L162-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2008
Est créé par : LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 1
Pour mettre en œuvre dans les propriétés privées les mesures de prévention prévues par la présente sous-section, l'exploitant doit préalablement recueillir l'autorisation écrite des propriétaires, des titulaires de droits réels, de leurs ayants droit ou, le cas échéant, des titulaires d'un droit de jouissance. Il peut conclure avec eux une convention prévoyant, le cas échéant, les termes de l'autorisation ou le versement d'une indemnité pour occupation de terrain.
A défaut d'accord amiable ou en cas d'urgence, l'autorisation peut être donnée par le président du tribunal de grande instance ou un magistrat désigné par lui.
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[…] En septième lieu, aux termes de l'article L. 161-5 du code de l'environnement, « Le présent titre n'est pas applicable non plus : / 1° Lorsque le fait générateur du dommage est survenu avant le 30 avril 2007 () ». Aux termes de l'article L. 162-17 du même code : " L'exploitant tenu de prévenir ou de réparer un dommage en application du présent titre supporte les frais liés : / 1° A l'évaluation des dommages ; / 2° A la détermination, la mise en œuvre et le suivi des mesures de prévention et de réparation ; / 3° Le cas échéant, […]
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[…] En sixième lieu, aux termes de l'article L. 161-5 du code de l'environnement, « Le présent titre n'est pas applicable non plus : / 1° Lorsque le fait générateur du dommage est survenu avant le 30 avril 2007 () ». aux termes de l'article L. 162-17 du même code : " L'exploitant tenu de prévenir ou de réparer un dommage en application du présent titre supporte les frais liés :/ 1° A l'évaluation des dommages ; / 2° A la détermination, la mise en œuvre et le suivi des mesures de prévention et de réparation ; /3° Le cas échéant, […]
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3. CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 1 février 2024, 21TL04729, Inédit au recueil Lebon
[…] En septième lieu, aux termes de l'article L. 161-5 du code de l'environnement, « Le présent titre n'est pas applicable non plus : / 1° Lorsque le fait générateur du dommage est survenu avant le 30 avril 2007 () ». Aux termes de l'article L. 162-17 du même code : " L'exploitant tenu de prévenir ou de réparer un dommage en application du présent titre supporte les frais liés :/ 1° A l'évaluation des dommages ; / 2° A la détermination, la mise en œuvre et le suivi des mesures de prévention et de réparation ; /3° Le cas échéant, […]
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