Article L162-5 du Code de l'environnement

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Version03/08/2008
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Pour mettre en œuvre dans les propriétés privées les mesures de prévention prévues par la présente sous-section, l'exploitant doit préalablement recueillir l'autorisation écrite des propriétaires, des titulaires de droits réels, de leurs ayants droit ou, le cas échéant, des titulaires d'un droit de jouissance. Il peut conclure avec eux une convention prévoyant, le cas échéant, les termes de l'autorisation ou le versement d'une indemnité pour occupation de terrain.

A défaut d'accord amiable ou en cas d'urgence, l'autorisation peut être donnée par le président du tribunal judiciaire ou un magistrat désigné par lui.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions3


1CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 1 février 2024, 22TL21113, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En septième lieu, aux termes de l'article L. 161-5 du code de l'environnement, « Le présent titre n'est pas applicable non plus : / 1° Lorsque le fait générateur du dommage est survenu avant le 30 avril 2007 () ». Aux termes de l'article L. 162-17 du même code : " L'exploitant tenu de prévenir ou de réparer un dommage en application du présent titre supporte les frais liés : / 1° A l'évaluation des dommages ; / 2° A la détermination, la mise en œuvre et le suivi des mesures de prévention et de réparation ; / 3° Le cas échéant, […]

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2CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 20 avril 2023, 20TL04689, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En sixième lieu, aux termes de l'article L. 161-5 du code de l'environnement, « Le présent titre n'est pas applicable non plus : / 1° Lorsque le fait générateur du dommage est survenu avant le 30 avril 2007 () ». aux termes de l'article L. 162-17 du même code : " L'exploitant tenu de prévenir ou de réparer un dommage en application du présent titre supporte les frais liés :/ 1° A l'évaluation des dommages ; / 2° A la détermination, la mise en œuvre et le suivi des mesures de prévention et de réparation ; /3° Le cas échéant, […]

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  • Prescription·
  • Forage

3CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 1 février 2024, 21TL04729, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En septième lieu, aux termes de l'article L. 161-5 du code de l'environnement, « Le présent titre n'est pas applicable non plus : / 1° Lorsque le fait générateur du dommage est survenu avant le 30 avril 2007 () ». Aux termes de l'article L. 162-17 du même code : " L'exploitant tenu de prévenir ou de réparer un dommage en application du présent titre supporte les frais liés :/ 1° A l'évaluation des dommages ; / 2° A la détermination, la mise en œuvre et le suivi des mesures de prévention et de réparation ; /3° Le cas échéant, […]

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