Article L162-18 du Code de l'environnement

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Version03/08/2008

Entrée en vigueur le 3 août 2008

Est créé par : LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 1

Lorsqu'un dommage à l'environnement a plusieurs causes, le coût des mesures de prévention ou de réparation est réparti par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 entre les exploitants, à concurrence de la participation de leur activité au dommage ou à la menace imminente de dommage.
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Entrée en vigueur le 3 août 2008

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Décision1


1CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 24 juillet 2018, 14VE03343, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 13. Considérant que la Société Urbaine de Climatisation soutient que l'assujettissement à la taxe hydraulique de ses ouvrages de production d'eau réfrigérée est contraire au principe de précaution, au principe du pollueur-payeur et à l'obligation de réparation des dommages, énoncés par les articles 4 et 5 à valeur constitutionnelle de la Charte de l'environnement, les dispositions de l'article 191 (ex 174) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, celles de la directive du 21 avril 2004 susvisée, ainsi qu'aux articles L. 110-1, L. 162-17 et L. 162-18 du code de l'environnement, relatifs aux intérêts protégés par la police de l'environnement et au coût des mesures de prévention et de réparation des dommages à l'environnement ;

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