Article L162-17 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version03/08/2008

Entrée en vigueur le 3 août 2008

Est créé par : LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 1

L'exploitant tenu de prévenir ou de réparer un dommage en application du présent titre supporte les frais liés :

1° A l'évaluation des dommages ;

2° A la détermination, la mise en œuvre et le suivi des mesures de prévention et de réparation ;

3° Le cas échéant, aux procédures de consultation prévues aux deux premières phrases de l'article L. 162-10 ;

4° Le cas échéant, aux indemnités versées en application des articles L. 162-5 et L. 162-12.

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Entrée en vigueur le 3 août 2008

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Décisions4


1CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 1 février 2024, 22TL21113, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En septième lieu, aux termes de l'article L. 161-5 du code de l'environnement, « Le présent titre n'est pas applicable non plus : / 1° Lorsque le fait générateur du dommage est survenu avant le 30 avril 2007 () ». Aux termes de l'article L. 162-17 du même code : " L'exploitant tenu de prévenir ou de réparer un dommage en application du présent titre supporte les frais liés : / 1° A l'évaluation des dommages ; / 2° A la détermination, la mise en œuvre et le suivi des mesures de prévention et de réparation ; / 3° Le cas échéant, […]

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2CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 20 avril 2023, 20TL04689, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — les dispositions du II de l'article L. 556-3 du code de l'environnement ne lui sont pas applicables ; — à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où le tribunal retiendrait l'existence d'un lien de causalité, les dispositions de l'article L. 161-5 du code de l'environnement s'opposent à ce qu'elle soit mise en cause, le fait générateur étant antérieur au 30 avril 2007 ; — cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 162-17 du code de l'environnement ; — cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 162-23 du même code ; — l'action de l'administration est prescrite en application de l'article L. 152-1 de ce code.

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3CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 1 février 2024, 21TL04729, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En septième lieu, aux termes de l'article L. 161-5 du code de l'environnement, « Le présent titre n'est pas applicable non plus : / 1° Lorsque le fait générateur du dommage est survenu avant le 30 avril 2007 () ». Aux termes de l'article L. 162-17 du même code : " L'exploitant tenu de prévenir ou de réparer un dommage en application du présent titre supporte les frais liés :/ 1° A l'évaluation des dommages ; / 2° A la détermination, la mise en œuvre et le suivi des mesures de prévention et de réparation ; /3° Le cas échéant, […]

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