Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement / Chapitre II : Régime / Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages / Sous-section 1 : Mesures de prévention
Article L162-3 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 3 août 2008
Est créé par : LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 1
Commentaires • 5
En application de l'article L.162-3 du code de l'environnement, l'exploitant doit mettre en œuvre des mesures de prévention afin d'empêcher la réalisation de dommages environnementaux (mesures d'évitement) ou d'en limiter les effets (mesures de réduction). […]
Lire la suite…Ce développement doit toutefois être réalisé dans le respect des règlementations relatives à l'environnement, notamment l'arrêté ministériel applicable aux parcs éoliens. […] En application de l'article L.162-3 du code de l'environnement, l'exploitant doit mettre en uvre des mesures de prévention afin d'empêcher la réalisation de dommages environnementaux (mesures d'évitement) ou d'en limiter les effets (mesures de réduction). […] Ces mesures développées dans l'étude d'impact sont opposables à l'exploitant et peuvent être prescrites et complétées par le préfet, si le contexte l'impose, […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] 60-02-03 […] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « I.-Constituent des dommages causés à l'environnement au sens du présent titre les détériorations directes ou indirectes mesurables de l'environnement qui : (…)/ 3° Affectent gravement le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable : a) Des espèces visées au 2 de l'article 4, […] qu'aux termes de l'article L. 162-14 du code de l'environnement : «I.-Lorsque l'exploitant n'a pas pris les mesures prévues aux articles L. 162-3 et L. 162-4 ou qu'il n'a pas mis en œuvre les mesures de réparation prescrites en vertu de l'article L. 162-11, […]
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[…] D'autre part, l'article L. 123-1 du nouveau code minier, créé par l'ordonnance susvisée du 20 janvier 2011, […] L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l'environnement (…). ». […] un chapitre II destiné à définir le régime de l'ouverture des travaux, et qui comprenait initialement douze articles L. 162-1 à L. 162-12. […] La définition des travaux de recherches et d'exploitation entrant dans l'une ou l'autre de ces catégories est établie par décret en Conseil d'Etat. ». L'article L. 162-3 dudit code dispose : « Sont soumis à autorisation les travaux de recherches et d'exploitation qui présentent des dangers et des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1. ». […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 21 mai 2014, n° 1400066
[…] — ces cuves, qui présentent en raison de leur hauteur d'importants risques de chute, ont été installées sans que l'administration puisse vérifier si la sécurité des riverains était assurée ; elle serait donc recevable à poursuivre l'exploitant sur le fondement de l'article L. 162-3 du code de l'environnement et l'Etat sur le fondement des articles L. 162-13 et suivants du même code en raison de leur carence à assurer la prévention des risques ;
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En application de l'article L.162-3 du code de l'environnement, l'exploitant doit mettre en œuvre des mesures de prévention afin d'empêcher la réalisation de dommages environnementaux (mesures d'évitement) ou d'en limiter les effets (mesures de réduction). Ces mesures développées dans l'étude d'impact sont opposables à l'exploitant et peuvent être prescrites et complétées par le préfet, si le contexte l'impose, dans un arrêté préfectoral en application de l'article L.181-12 du code de l'environnement.
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