Article L163-3 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/08/2008

Entrée en vigueur le 3 août 2008

Est créé par : LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 1

Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés à l'article L. 163-1 ont accès aux locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage professionnel entre six heures et vingt et une heures, ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public y est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours.
Entrée en vigueur le 3 août 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013

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Décision1


1CAA de NANTES, Formation de chambres réunies D, 14 novembre 2016, 15NT02883, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages : " I. – Les espaces, […] ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.(…) ; qu'aux termes de l'article L. 163-1 du code de l'environnement, […] soit en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation défini au III du présent article, soit par l'acquisition d'unités de compensation dans le cadre d'un site naturel de compensation défini à l'article L. 163-3. […]

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