Article L162-15 du Code de l'environnement

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Version03/08/2008

Entrée en vigueur le 3 août 2008

Est créé par : LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 1

En cas d'urgence et lorsque l'exploitant tenu de prévenir ou de réparer les dommages en vertu du présent titre ne peut être immédiatement identifié, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les établissements publics, les groupements d'intérêt public, les associations de protection de l'environnement, les syndicats professionnels, les fondations, les propriétaires de biens affectés par les dommages ou leurs associations peuvent proposer à l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 de réaliser eux-mêmes des mesures de prévention ou de réparation conformes aux objectifs définis aux articles L. 162-3, L. 162-4, L. 162-8 et L. 162-9. Les procédures prévues aux articles L. 162-5, L. 162-11 à L. 162-14 et L. 162-16 sont applicables.
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Entrée en vigueur le 3 août 2008
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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, 4 mai 2012, n° 0801615
Rejet

[…] que la mention « militant écologiste » ne lui donne pas d'intérêt pour agir ; qu'il ne justifie pas en quoi cette décision attaquée porterait atteinte à ses intérêts personnels ; qu'en outre, l'article L. 160-1 et suivants du code de l'environnement issu de la loi du 1 er août 2008 font obstacle à la recevabilité de la requête de M. X ; qu'en vertu de l'article L. 162-15 du même code, seuls deux acteurs peuvent agir pour prévenir ou réparer un dommage écologique ; qu'il ne peut directement contester l'arrêté du 15 février 2008 par la voie du recours pour excès de pouvoir ; […]

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  • Plomb·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Intérêt pour agir·
  • Associations·
  • Maire·
  • Environnement·
  • Attaque·
  • Eaux·
  • Déchet

2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 19 décembre 2013, 12VE00916, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] elle avait mis en demeure la société gérant la station de retirer les réservoirs souterrains ayant contenu les hydrocarbures ou de les remplir d'eau ou de sable ; les articles L. 162-13, L. 162-14, L. 162-15 et L. 162-1 du code de l'environnement font peser sur l'administration l'obligation de se substituer à l'exploitant défaillant pour prendre toute mesure effective faisant cesser l'atteinte à l'environnement comme le rappelle l'article L. 556-1 du même code et la circulaire du 22 décembre 2008 du ministre de l'écologie et ce y compris si les terres polluées ont été déplacées sur un terrain voisin de celui de l'installation ; […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Caractère direct du préjudice·
  • Réparation·
  • Préjudice·
  • Pollution·
  • Justice administrative·
  • Écologie·
  • Hydrocarbure·
  • Installation classée·
  • Développement durable
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