Article L162-14 du Code de l'environnement

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Version03/08/2008
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Version01/07/2013

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Modifié par : Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 2

Lorsque l'exploitant n'a pas pris les mesures prévues aux articles L. 162-3 et L. 162-4 ou qu'il n'a pas mis en œuvre les mesures de réparation prescrites en application de l'article L. 162-11, l'autorité mentionnée au 2° de l'article L. 165-2 met en œuvre les dispositions prévues à l'article L. 171-8.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
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Décisions2


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 15 novembre 2012, n° 1001672
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « I.-Constituent des dommages causés à l'environnement au sens du présent titre les détériorations directes ou indirectes mesurables de l'environnement qui : (…)/ 3° Affectent gravement le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable : a) Des espèces visées au 2 de l'article 4, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 162-14 du code de l'environnement : «I.-Lorsque l'exploitant n'a pas pris les mesures prévues aux articles L. 162-3 et L. 162-4 ou qu'il n'a pas mis en œuvre les mesures de réparation prescrites en vertu de l'article L. 162-11, […]

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  • Environnement·
  • Site·
  • Champagne-ardenne·
  • Sucrerie·
  • Protection des oiseaux·
  • Zone humide·
  • Installation classée·
  • Protection·
  • Activité·
  • État

2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 19 décembre 2013, 12VE00916, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] elle avait mis en demeure la société gérant la station de retirer les réservoirs souterrains ayant contenu les hydrocarbures ou de les remplir d'eau ou de sable ; les articles L. 162-13, L. 162-14, L. 162-15 et L. 162-1 du code de l'environnement font peser sur l'administration l'obligation de se substituer à l'exploitant défaillant pour prendre toute mesure effective faisant cesser l'atteinte à l'environnement comme le rappelle l'article L. 556-1 du même code et la circulaire du 22 décembre 2008 du ministre de l'écologie et ce y compris si les terres polluées ont été déplacées sur un terrain voisin de celui de l'installation ; […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Caractère direct du préjudice·
  • Réparation·
  • Préjudice·
  • Pollution·
  • Justice administrative·
  • Écologie·
  • Hydrocarbure·
  • Installation classée·
  • Développement durable
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