Article L162-13 du Code de l'environnement

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Version03/08/2008
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Version01/07/2013

Entrée en vigueur le 3 août 2008

Est créé par : LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 1

En cas de menace imminente de dommage, ou lorsqu'un tel dommage est survenu, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut à tout moment demander à l'exploitant tenu de prévenir ou de réparer les dommages en vertu du présent titre de lui fournir toutes les informations utiles relatives à cette menace ou à ce dommage et aux mesures de prévention ou de réparation prévues par le présent titre.
Pour contrôler le respect du présent titre, les agents placés sous son autorité peuvent exiger, sur convocation ou sur place, la communication de tous renseignements et documents nécessaires et accéder aux locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage professionnel entre six heures et vingt et une heures ou, si une activité est en cours ou si le dommage est imminent ou en cours de réalisation, à toute heure.
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Entrée en vigueur le 3 août 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013
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Décisions2


1Tribunal administratif de Poitiers, 21 mai 2014, n° 1400066
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — ces cuves, qui présentent en raison de leur hauteur d'importants risques de chute, ont été installées sans que l'administration puisse vérifier si la sécurité des riverains était assurée ; elle serait donc recevable à poursuivre l'exploitant sur le fondement de l'article L. 162-3 du code de l'environnement et l'Etat sur le fondement des articles L. 162-13 et suivants du même code en raison de leur carence à assurer la prévention des risques ;

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  • Distillerie·
  • Justice administrative·
  • Environnement·
  • Risque·
  • Milieu naturel·
  • Expertise·
  • Juge des référés·
  • Exploitation·
  • Sociétés·
  • Carence

2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 19 décembre 2013, 12VE00916, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] elle avait mis en demeure la société gérant la station de retirer les réservoirs souterrains ayant contenu les hydrocarbures ou de les remplir d'eau ou de sable ; les articles L. 162-13, L. 162-14, L. 162-15 et L. 162-1 du code de l'environnement font peser sur l'administration l'obligation de se substituer à l'exploitant défaillant pour prendre toute mesure effective faisant cesser l'atteinte à l'environnement comme le rappelle l'article L. 556-1 du même code et la circulaire du 22 décembre 2008 du ministre de l'écologie et ce y compris si les terres polluées ont été déplacées sur un terrain voisin de celui de l'installation ; […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Caractère direct du préjudice·
  • Réparation·
  • Préjudice·
  • Pollution·
  • Justice administrative·
  • Écologie·
  • Hydrocarbure·
  • Installation classée·
  • Développement durable
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