Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement / Chapitre II : Régime / Section 3 : Pouvoirs de police administrative
Article L162-13 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Modifié par : Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 2
En cas de menace imminente de dommage, ou lorsqu'un tel dommage est survenu, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut à tout moment demander à l'exploitant tenu de prévenir ou de réparer les dommages en vertu du présent titre de lui fournir toutes les informations utiles relatives à cette menace ou à ce dommage et aux mesures de prévention ou de réparation prévues par le présent titre.
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[…] — ces cuves, qui présentent en raison de leur hauteur d'importants risques de chute, ont été installées sans que l'administration puisse vérifier si la sécurité des riverains était assurée ; elle serait donc recevable à poursuivre l'exploitant sur le fondement de l'article L. 162-3 du code de l'environnement et l'Etat sur le fondement des articles L. 162-13 et suivants du même code en raison de leur carence à assurer la prévention des risques ;
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2. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 19 décembre 2013, 12VE00916, Inédit au recueil Lebon
[…] elle avait mis en demeure la société gérant la station de retirer les réservoirs souterrains ayant contenu les hydrocarbures ou de les remplir d'eau ou de sable ; les articles L. 162-13, L. 162-14, L. 162-15 et L. 162-1 du code de l'environnement font peser sur l'administration l'obligation de se substituer à l'exploitant défaillant pour prendre toute mesure effective faisant cesser l'atteinte à l'environnement comme le rappelle l'article L. 556-1 du même code et la circulaire du 22 décembre 2008 du ministre de l'écologie et ce y compris si les terres polluées ont été déplacées sur un terrain voisin de celui de l'installation ; […]
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