Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre IV : Associations de protection de l'environnement et collectivités territoriales / Chapitre II : Action en justice des associations et des collectivités territoriales
Article L142-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2008
Est créé par : LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 5
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect au territoire sur lequel ils exercent leurs compétences et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
Commentaires • 6
Décisions • 12
[…] 20. […] commune de […], collectivité territoriale à statut particulier domiciliée à son Hôtel de Ville situé Place de l'Hôtel de Ville, 75196 […] cedex 04, […] numéro SIREN 217 500 016, représentée par son Maire en exercice, agissant en vertu de la délibération du Conseil municipal portant délégation en date du 3 juillet 2020 […] Vu les articles L.142-4, L. 229-26, L. 333-1, L. 333-2-1, L. 371-3, R. 229-51 du Code de l'environnement
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[…] Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du code civil, L.142-4 du code de l'environnement, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ; manque de base légale ; défaut de motifs ;
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3. Cour d'appel de Rennes, 5e chambre, 13 décembre 2023, n° 21/00201
[…] À titre principal, — constater que suivant la jurisprudence européenne et de la Cour de cassation, la faute de nature pénale ne peut être caractériser que par un juge pénal, — constater qu'une action fondée sur l'article L. 142-4 du code de l'environnement suppose d'existence d'une infraction pénale ou encore d'une faute pénale, — constater qu'aucune condamnation pénale n'a été prononcée à l'encontre des exposantes pour des travaux effectués sur le site de [Adresse 7], — en déduire que les associations ne peuvent fonder leur action sur les dispositions de l'article L.142-4 du code de l'environnement,
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Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'environnement : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. […] 1382 du code civil, L. 142-2 du code de l'environnement et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 161-1 et L. 162-9 du code de l'environnement ; Attendu que, […]
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