Article R542-71 du Code de l'environnement

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Version01/09/2008

Entrée en vigueur le 1 septembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-875 du 29 août 2008 - art. 1

La sanction pécuniaire prévue en cas de manquement aux obligations d'information définies par la présente section est prononcée, après avis du ministre chargé de l'environnement, par le ministre chargé de l'énergie. Le ministre chargé de l'énergie statue soit d'office après avoir recueilli l'avis de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, soit sur demande de l'agence. En l'absence d'avis émis dans les deux mois suivant la saisine, les avis prévus au présent article sont réputés donnés. La décision prononçant la sanction est publiée au Journal officiel de la République française.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2008

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