Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs / Section 7 : Obligations déclaratives relatives aux matières et déchets radioactifs
Article R542-69 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 février 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-159 du 11 février 2015 - art. 2
Tout exploitant d'un site mentionné à l'article R. 542-67 est tenu de transmettre tous les trois ans à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs un rapport comportant pour ce site des informations sur les quantités prévisionnelles de matières radioactives et de déchets radioactifs par famille. En l'absence d'une solution de gestion définitive adaptée à ces déchets, le rapport précise les types d'installations d'entreposage envisagées, leurs capacités disponibles et leur durée prévisionnelle d'exploitation.
Pour une installation nucléaire intéressant la défense mentionnée au premier alinéa de l'article R. 542-67, le rapport triennal ne comporte que la description des déchets radioactifs se rapportant à cette installation.