Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs / Section 7 : Obligations déclaratives relatives aux matières et déchets radioactifs
Article R542-67 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-875 du 29 août 2008 - art. 1
L'inventaire, assorti d'une présentation sommaire du site et de l'indication du régime administratif dont il relève, comporte la description des matières et déchets radioactifs selon leurs caractéristiques physiques et leur importance quantitative. Les déchets radioactifs sont répartis par famille.
Lorsque le site comprend une installation nucléaire de base présentant le caractère d'un réacteur nucléaire, d'une usine de traitement de combustibles nucléaires usés, d'une installation d'entreposage ou de stockage de substances radioactives, l'exploitant complète l'inventaire annuel par une annexe indiquant la répartition par producteur et par famille des déchets radioactifs présents sur ce site.
Pour une installation nucléaire intéressant la défense, l'inventaire ne comporte que la description des déchets radioactifs se rapportant à cette installation.
Commentaires • 2
[…] Les obligations déclaratives des producteurs de déchets radioactifs sont détaillées dans les articles R. 542-67 et suivants du Code de l'environnement. L'arrêté du 9 octobre 2008 définit la nature des informations que les responsables d'activités nucléaires et les entreprises utilisant des substances radioactives ont obligation d'établir, de tenir à jour et de transmettre périodiquement à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
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