Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource / Section 6 : Eaux de baignade
Article D211-119 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version22/09/2008
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Version07/10/2011
Entrée en vigueur le 22 septembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-990 du 18 septembre 2008 - art. 4
Dans le cadre du contrôle de surveillance des eaux du bassin hydrographique, le préfet de département transmet au préfet coordonnateur de bassin :
-le profil des eaux de baignade défini à l'article D. 1332-20 du code de la santé publique, ainsi que les mesures de gestion prises par le maire ou la personne responsable de l'eau de baignade dans le cadre des articles D. 1332-29, D. 1332-30 et D. 1332-32 du code de la santé publique pour assurer une qualité au moins " suffisante " des eaux de baignade ;
-les résultats de la surveillance de la qualité des eaux de baignade durant la saison balnéaire tels qu'ils sont définis à l'article D. 1332-28 du code de la santé publique.
-le profil des eaux de baignade défini à l'article D. 1332-20 du code de la santé publique, ainsi que les mesures de gestion prises par le maire ou la personne responsable de l'eau de baignade dans le cadre des articles D. 1332-29, D. 1332-30 et D. 1332-32 du code de la santé publique pour assurer une qualité au moins " suffisante " des eaux de baignade ;
-les résultats de la surveillance de la qualité des eaux de baignade durant la saison balnéaire tels qu'ils sont définis à l'article D. 1332-28 du code de la santé publique.
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