Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre III : Organismes génétiquement modifiés / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Le Haut Conseil des biotechnologies / Sous-section 3 : Fonctionnement
Article R531-23 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 décembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1
Le rapport annuel d'activité du Haut Conseil des biotechnologies, mentionné au 7° de l'article L. 531-3, est adopté en séance plénière. Il comporte la liste des avis rendus, des recommandations et des réponses aux saisines.
Le rapport est transmis aux présidents des assemblées et aux ministres concernés. Il fait l'objet d'une publication par voie électronique.