Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre III : Organismes génétiquement modifiés / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Le Haut Conseil des biotechnologies / Sous-section 3 : Fonctionnement
Article R531-21 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/12/2008
Entrée en vigueur le 8 décembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1
Lorsque le haut conseil est saisi d'une demande d'avis portant sur une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés, le président du comité économique, éthique et social ou un membre désigné par lui peut assister en tant qu'observateur aux débats du comité scientifique.
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