Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre III : Organismes génétiquement modifiés / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Le Haut Conseil des biotechnologies / Sous-section 1 : Composition du Haut Conseil des biotechnologies
Article R531-8 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 décembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1
Le mandat du président du haut conseil, des présidents des comités ainsi que des membres des comités est de cinq ans renouvelable. Les membres nommés en cours d'exercice n'exercent leur mandat que jusqu'au prochain renouvellement du haut conseil.
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Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de la loi du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés : « Le Haut Conseil des biotechnologies est composé d'un comité scientifique et d'un comité économique, éthique et social. / Le président du haut conseil et les présidents des comités, ainsi que les membres des comités, […] Il fait état des positions divergentes exprimées (…) » ; qu'un décret du 5 décembre 2008, codifié aux articles R. 531-8 à R. 531-28 du même code, pris pour l'application de ces dispositions, a défini la composition, les missions et les règles de fonctionnement du haut conseil ; […]
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2. Tribunal administratif de Lille, 17 mars 2011, n° 0806075
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : « I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, […] suivant le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation » ; qu'aux termes de l'article R. 531-8 de ce code, alors applicable : « L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, […]
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