Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre II : Planification / Section 1 : Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux / Sous-section 5 : Programme pluriannuel de mesures
Article R212-21-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version14/12/2008
Entrée en vigueur le 14 décembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1306 du 11 décembre 2008 - art. 4
Afin de prévenir ou réduire progressivement la pollution des eaux souterraines et conformément à l'article L. 212-2-1, des mesures sont mises en œuvre afin d'inverser les tendances à la dégradation de l'état des eaux souterraines, qu'elles soient avérées ou potentielles, qui présentent un risque significatif et durable d'atteinte à la qualité des écosystèmes aquatiques ou terrestres, à la santé humaine ou aux utilisations légitimes, de l'environnement aquatique.
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cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833008&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">II de l'article L. 212-2 du code de l'environnement ». […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">VII de l'article L. 212-1 du code de l'environnement et par l'article R. 212-16 du même code, et mentionnent dans ce cas les projets relevant de motifs d'intérêt général qui justifient ces choix. » ;
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