Article L213-4-1 du Code de l'environnement

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Version29/12/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 10 août 2016 est l'article : Code de l'environnement - art. L131-15 (M)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2008

Est créé par : LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 122

Le programme mentionné au V de l'article L. 213-10-8 inclut en recettes les versements mentionnés à ce V et en dépenses, pour un montant au moins égal, les aides apportées par l'office au titre de ce programme. Ces aides sont attribuées après avis d'un comité consultatif de gouvernance dont la composition est fixée par décret et qui comprend notamment des représentants des professions agricoles. Un compte rendu de réalisation du plan précité est présenté chaque année au Comité national de l'eau.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
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