Article L541-10-4 du Code de l'environnement

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Version14/07/2010
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Version01/01/2013
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Version12/02/2020

Entrée en vigueur le 12 février 2020

Modifié par : LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 62 (V)

Dans le cadre de leur objectif de prévention des déchets mentionné à l'article L. 541-10, les éco-organismes et les systèmes individuels des filières concernées participent au financement des coûts de réparation effectuée par un réparateur labellisé des produits détenus par des consommateurs.
A cette fin, chaque éco-organisme et chaque producteur en système individuel créent un fonds dédié au financement de la réparation. Ces fonds peuvent faire l'objet d'une mutualisation au sein d'une même filière et entre filières sur décision des éco-organismes et des producteurs en système individuel concernés.
Chaque fonds est doté des ressources nécessaires à l'atteinte de l'objectif de réparation prévu au II de l'article L. 541-10. Lorsque cet objectif n'est pas atteint, les engagements proposés par l'éco-organisme ou le producteur en système individuel en application du II de l'article L. 541-9-6 comprennent une augmentation de la dotation du fonds à proportion des objectifs non atteints.
Les filières concernées, les catégories de produits pouvant bénéficier de ce financement, la part minimale de ce financement ainsi que les modalités de labellisation des réparateurs, d'information du consommateur et d'emploi des fonds sont déterminées par décret.

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Entrée en vigueur le 12 février 2020
12 textes citent l'article

Commentaires72


1Responsabilité élargie du producteur : publication du décret n°2024-123 du 20 février 2024 relatif au fonds réparation
Arnaud Gossement · 23 février 2024

Pour mémoire, l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement prévoit que les éco-organismes et les systèmes individuels des filières concernées « ont l'obligation de participer au financement des coûts de réparation effectuée par un réparateur labellisé des produits détenus par des consommateurs ». Ils doivent mettre en place « un fonds dédié au financement de la réparation » pour certaines catégories de produits. […]

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2Panorama de jurisprudence de la Cour de cassation
Gazette du palais · 13 juillet 2020

3Convention citoyenne pour le climat: analyse des propositions visant à "favoriser une production plus responsable, développer les filières de réparation, de…
Arnaud Gossement · 18 juin 2020

La loi du 10 février 2020 prévoit notamment que le barème d'éco-modulation prend en compte la performance environnementale des produits (notamment l'incorporation de matières recyclées ou a contrario, la présence de matières limitant la recyclabilité des produits – cf. article L. 541-10-3 du code de l'environnement).

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Décisions38


1Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 5 décembre 2017, n° 17/00151
Infirmation partielle

[…] Jugement du 04 Janvier 2017 […] La S.A.S. EcoDDS demande à la cour, au vu des articles 102, 106 et 267 du TFUE, de l'article 4 du Traité sur l'Union Européenne, des articles 8 et 18 de la directive n°2008/98, des articles 1193, 1231-1 et 1301-5 du code civil, des articles L.2224-13, L.2224-14 du CGCT, L.541-10-4 du code de l'environnement, L.252-A du livre des procédures fiscales, de :

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  • Collecte·
  • Collectivités territoriales·
  • Traitement des déchets·
  • Déchet ménager·
  • Service public·
  • Environnement·
  • Titre exécutoire·
  • Contrat administratif·
  • Droit commun·
  • Titre

2Tribunal administratif de Nantes, 8 mars 2024, n° 2402864
Rejet

[…] D'autre part, l'article L. 541-10 du code de l'environnement dispose qu'en application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs des produits générateurs de déchets de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent et que les producteurs, importateurs et distributeurs peuvent s'acquitter de cette obligation « en mettant en place collectivement des éco-organismes agréés dont ils assurent la gouvernance et auxquels ils transfèrent leur obligation et versent en contrepartie une contribution financière ». L'article L. 541-10-4 du même code, […]

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  • Environnement·
  • Collecte·
  • Produit chimique·
  • Producteur·
  • Syndicat mixte·
  • Déchet ménager·
  • Collectivités territoriales·
  • Cahier des charges·
  • Agrément·
  • Atlantique

3Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 14 décembre 2023, n° 2315382
Non-lieu à statuer

[…] 3. Il résulte de l'instruction que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, par un courrier remis à la société requérante le 16 novembre 2023, a communiqué 34 correspondances entre ses services et l'association AMORCE, au cours de la période du 1er janvier 2019 au 24 juillet 2019, concernant la société requérante ou la filière de l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement, ou les producteurs soumis à l'article

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