Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre III : Organismes génétiquement modifiés / Chapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés / Section 1 : Dispositions relatives aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement
Article D532-17-1 du Code de l'environnementAbrogé
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Entrée en vigueur le 16 janvier 2009
Est créé par : Décret n°2009-45 du 13 janvier 2009 - art. 1
Lorsque les organismes génétiquement modifiés sont mis à disposition de tiers en vue d'une utilisation confinée, telle que définie par l'article L. 532-2, à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement, ils sont munis d'une étiquette ou accompagnés d'un document indiquant :
-le nom de l'organisme génétiquement modifié ;
-le nom et l'adresse complète de la personne responsable de la mise à disposition ;
-une mention spécifiant " Contient des organismes génétiquement modifiés ".
Cet étiquetage doit être complété, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au 7 du B de l'annexe IV de la directive du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement.