Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement / Chapitre II : Régime de responsabilité / Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages / Sous-section 3 : Mesures en cas de dommage / Paragraphe 3 : Instruction des dossiers de réparation
Article R162-12 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 avril 2009
Est créé par : Décret n°2009-468 du 23 avril 2009 - art. 1
L'autorité administrative compétente consulte sur les mesures de réparation proposées par l'exploitant, le cas échéant complétées ou modifiées à sa demande, les personnes mentionnées à l'article L. 162-10 par les moyens les plus appropriés, y compris par voie électronique. Elle peut prévoir qu'à l'issue d'un délai raisonnable qu'elle détermine le défaut de réponse vaut avis favorable.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 11 août 2012, n° 1202701
[…] que l'arrêté du 9 juillet 2012 n'est pas entaché d'incompétence ; qu'il est suffisamment motivé ; que l'administration se trouvait dans la situation d'urgence prévue par l'article L. 512-20 du code de l'environnement la dispensant de consulter le CODERST ; que l'arrêté, qui ne porte pas sur la réparation d'un dommage causé à l'environnement, n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 162-10, R. 162-12 et R. 162-13 du code de l'environnement relatifs à la procédure de consultation ; qu'il a été porté à la connaissance du service chargé de la police des eaux alors même qu'aucune obligation d'information n'est prévue par les textes applicables ; […]
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