Article R162-2 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version27/04/2009

Entrée en vigueur le 27 avril 2009

Est créé par : Décret n°2009-468 du 23 avril 2009 - art. 1

I. – L'autorité administrative compétente pour la mise en œuvre du présent titre est :

1° En cas de menace imminente de dommages à l'environnement définis à l'article L. 161-1, le préfet du département dans lequel elle se manifeste ;

2° En cas de dommage à l'environnement défini à l'article L. 161-1, le préfet du département dans lequel il se réalise.

Un arrêté du Premier ministre désigne le préfet coordonnateur lorsque le dommage se réalise dans plusieurs départements.

II. – Par dérogation aux dispositions du I, lorsque l'installation, l'activité, l'ouvrage ou les travaux à l'origine des dommages ou de leur menace imminente sont soumis aux dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du titre Ier du livre V, l'autorité administrative compétente est le préfet du département du lieu d'implantation de l'installation, de l'ouvrage, d'exercice de l'activité ou de réalisation des travaux en cause.

Un arrêté du Premier ministre désigne le préfet coordonnateur lorsque l'installation, l'activité, l'ouvrage ou les travaux sont situés dans plusieurs départements.

III. – A Paris, l'autorité compétente pour l'application du présent titre est le préfet de police lorsque l'installation, l'activité, l'ouvrage ou les travaux à l'origine des dommages ou de leur menace imminente sont soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou lorsque le préfet de police exerce ses compétences de préfet de zone de défense.

IV. – Lorsqu'une menace imminente de dommage ou un dommage est susceptible d'émaner d'une installation ou d'une enceinte relevant du ministre de la défense, les pouvoirs et attributions dévolus aux préfets visés aux I, II et III sont exercés par le ministre de la défense.

V. – Lorsqu'une menace imminente de dommage se manifeste à partir d'une zone de compétence pour laquelle il anime et coordonne l'action des administrations en mer ou qu'un dommage s'y réalise, le représentant de l'Etat en mer est l'autorité administrative compétente. Son avis est sollicité par l'autorité désignée conformément aux I, II ou IV du présent article lorsque le dommage touchant les eaux marines émane d'une activité menée en dehors de sa zone de compétence.

VI. – Lorsque l'activité à l'origine de la menace imminente ou qui a causé des dommages à l'environnement est soumise à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative qu'il n'est pas chargé de mettre en œuvre, le préfet compétent sollicite l'avis de l'autorité administrative compétente pour la mise en œuvre de ce régime.

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Entrée en vigueur le 27 avril 2009

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1Le décret sur la responsabilité environnementale est publiéAccès limité
www.argusdelassurance.com · 1er juin 2009
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Décisions3


1Tribunal administratif de Bordeaux, 13 février 2014, n° 1105064
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 44-02 […] qu'en effet, lorsqu'une installation est exploitée sans avoir fait l'objet d'une autorisation préalable, l'article L. 514-2 du code de l'environnement prévoit une procédure visant au dépôt d'un dossier en vue de l'obtention d'un arrêté initial d'autorisation d'exploiter ou, à défaut, permettant de mettre en œuvre les sanctions prévues par l'article L. 514-1 du même code ; qu'en outre, le préfet de la Gironde aurait pu utiliser d'autres moyens légaux permettant d'imposer des mesures de remise en état du site, en se fondant directement sur les dispositions des articles L. 541-2 et R. 162-2 du code de l'environnement ;

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  • Environnement·
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  • Ordures ménagères·
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2Tribunal administratif d'Amiens, 18 avril 2023, n° 2301136
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — l'AAVE a adressé à la préfète une demande de constatation de cinq infractions environnementales, par un courrier reçu le 22 février 2023 ; — la préfète n'a pas répondu de sorte que cette demande a été implicitement rejetée ; — la préfète est l'autorité compétente « en cas d'atteinte environnementale » en vertu des 1° et 2° de l'article R. 162-2 du code de l'environnement ; — les dommages à l'environnement sont définis à l'article L. 161-1 du code de l'environnement ; — les cinq infractions environnementales dénoncées à la préfète de l'Oise entraînent des « dommages à l'environnement » :

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3Tribunal administratif d'Amiens, 16 mai 2023, n° 2301473
Rejet

[…] R. 162-2 du code de l'environnement. […] Article 1er : La requête de l'association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches est rejetée.

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