Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement / Chapitre Ier : Champ d'application
Article R161-5 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 27 avril 2009
Est créé par : Décret n°2009-468 du 23 avril 2009 - art. 1
Ne constitue pas un dommage affectant gravement le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des espèces et des habitats visés au 3° du I de l'article L. 161-1 la détérioration mesurable qui, soit :
1° Est due à une cause naturelle au sens du 3° de l'article L. 161-2 ;
2° Se traduit par une variation négative inférieure aux fluctuations naturelles considérées comme normales pour l'espèce ou l'habitat concernés ;
3° Disparaît dans un temps limité sans intervention humaine, les populations d'espèces ou les habitats étant ramenés, par leur dynamique naturelle, à leur état au moment du dommage ou à un état plus favorable ;
4° Résulte d'une intervention dans le milieu naturel ou le paysage réalisée par l'exploitant :
a) Soit conformément à un document de gestion applicable à son activité professionnelle et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre en charge de l'environnement au regard de la prise en compte, dans ce document, d'objectifs de conservation ou de restauration d'espèces ou d'habitats ;
b) Soit dans le respect des objectifs de conservation ou de restauration d'espèces ou d'habitats arrêtés par l'autorité administrative pour l'espace naturel dans lequel cet exploitant exerce son activité ;
c) Soit participant des modes de gestion habituellement associés à l'habitat concerné et ayant contribué à sa conservation.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 21 novembre 2018, n° 13/02938
[…] comme ayant été engagée plus de dix ans, soit le 29/05/2009, après la réception des travaux intervenue le 07/01/1999 ; […] — aux termes de l'article L.'152-1 du code de l'environnement, édicté par l'article 14 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, […] travaux, ouvrages et activités régis par le présent code se prescrivent par trente ans à compter du fait générateur du dommage, mais l'article L.'161-5 précise que les dispositions du titre I relatives à la prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement n'est pas applicable lorsque le fait générateur du dommage est survenu avant le 30 avril 2007 et qu'en l'occurrence, le fait générateur est constitué par les travaux litigieux, […]
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