Entrée en vigueur le 27 avril 2009
Est créé par : Décret n°2009-468 du 23 avril 2009 - art. 1
I. – L'état de conservation d'un habitat naturel s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des influences qui, dans son aire de répartition naturelle, peuvent affecter à long terme sa répartition, sa structure, ses fonctions ainsi que la survie des espèces typiques qu'il abrite. Il est considéré comme favorable lorsque sont réunis les critères suivants :
1° Son aire de répartition naturelle et les zones couvertes à l'intérieur de cette aire de répartition naturelle sont stables ou en augmentation ;
2° La structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de continuer à exister dans un avenir prévisible ;
3° L'état de conservation des espèces typiques qu'il abrite est favorable.
II. – L'état de conservation d'une espèce s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce concernée, peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations dans leur aire de répartition naturelle. Il est considéré comme favorable lorsque sont réunis les critères suivants :
1° Les données relatives à la dynamique des populations de cette espèce indiquent qu'elle se maintient à long terme comme élément viable de son habitat naturel ;
2° L'aire de répartition naturelle de cette espèce ne diminue pas et n'est pas susceptible de diminuer dans un avenir prévisible ;
3° Il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment grand pour maintenir à long terme les populations de cette espèce qu'il abrite.
III. – Les détériorations s'apprécient par rapport à l'état de conservation des habitats ou des espèces au moment de la manifestation du risque ou de la réalisation du dommage en tenant compte de données mesurables telles que :
1° Le nombre d'individus, leur densité ou la surface couverte ;
2° Le rôle des individus ou de la zone concernés par rapport à la conservation générale de l'espèce ou de l'habitat ;
3° La rareté de l'espèce ou de l'habitat appréciée, le cas échéant, au niveau régional, national ou communautaire ;
4° La capacité de multiplication de l'espèce, sa viabilité ou la capacité de régénération naturelle de l'habitat ;
5° La capacité de l'espèce ou de l'habitat à se rétablir, par sa seule dynamique naturelle, dans un état équivalent ou supérieur à l'état initial, dans une durée telle que les fonctionnements de l'écosystème ne soient pas remis en cause après la survenance d'un dommage, sans autre intervention que des mesures de protection renforcées.
L'article L. 411-2 du même code dispose toutefois que des dérogations peuvent être accordées sous des conditions sur lesquelles nous reviendrons. […] en vertu de l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire, arrêté pris sur le fondement l'article R. 411-1 du code de l'environnement. […] Si les dérogations à cette interdiction sont délivrées par les préfets 3 , […] Sont formulées des critiques qui correspondent à chacune des conditions énoncées à l'article L. 411-2 du code de l'environnement. […] L'article R. 161-3 du code de l'environnement précise ce qu'il convient d'entendre par « état de conservation favorable ». […]
Lire la suite…[…] 3. Enfin, pour l'application de ces dernières dispositions, l'article R. 411-1 du code de l'environnement prévoit que la liste des espèces animales non domestiques faisant l'objet des interdictions définies à l'article L. 411-1 du même code est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture. L'article R. 411-6 du même code précise que : « Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet, […] de sorte que l'état de conservation de l'espèce ne peut, à la date de l'arrêté attaqué, être regardé comme ayant retrouvé un caractère favorable au sens de l'article R. 161-3 du code de l'environnement, […]
[…] — l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en ce que son adoption n'a pas été précédée d'une consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ainsi que le prévoit l'article 3 de l'arrêté du 17 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; […] estimée à un peu plus d'une centaine d'individus matures, ne peut, à la date de l'arrêté attaqué, être regardé comme ayant retrouvé un caractère favorable au sens de l'article R. 161-3 du code de l'environnement, qui transpose l'article 1er de la directive du 21 mai 1992 précitée. […] O R D O N N E :
[…] Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : « Les listes des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées faisant l'objet des interdictions définies par l'article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l'agriculture, soit, […] Aux termes de l'article R. 161-3 du code de l'environnement : " II. – L'état de conservation d'une espèce s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des influences qui, […] / 3° Il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment grand pour maintenir à long terme les populations de cette espèce qu'il abrite. ".
Comme nous l'indiquions en introduction, il est assez malaisé de convoquer ici les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, qui transposent en droit interne l'article 16 de la directive. […] Au demeurant, l'article R. 161-3 du code de l'environnement précisait déjà que, pour apprécier l'état de conservation, la rareté de l'espèce est « appréciée, le cas échéant, au niveau régional, national ou communautaire ».
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